Depuis toujours, les agents généraux qui exercent à titre accessoire une activité de courtage en assurance se voient obligés de présenter deux déclarations :
– une déclaration 2035 pour les Bénéfices Non Commerciaux que sont les revenus tirés de l’activité d’agent général ;
– une déclaration 2031 (ou autre BIC) pour les revenus liés au courtage.
Un décret du 4 mai 2012 porte modification de l’article 155 du CGI prévoyant cette distinction.
Il prévoit désormais ce qui suit : lorsqu’un titulaire de bénéfices non commerciaux étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l’exploitation agricole ou dans celle des bénéfices industriels et commerciaux, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices non commerciaux à comprendre dans les bases de l’impôt sur le revenu.
Ceci étant, l’Administration maintient sa doctrine inchangée selon laquelle les opérations de courtage réalisées accessoirement par les agents généraux d’assurances ne sont pas considérées comme directement liées à l’activité libérale.
En effet, l’opération de courtage est de nature différente du contrat de mandat conclu entre l’agent général et la compagnie d’assurances. Dans ces conditions, les revenus de courtage perçus par les agents généraux d’assurance ne peuvent pas être considérés comme des BIC accessoires aux BNC. Les agents généraux qui, outre leur mission de représentation, font des opérations de courtage, sont donc imposables, à ce titre, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et non dans la catégorie des BNC.
Cette doctrine est elle fondée, avec cette nouvelle version du texte ? L’administration est elle capable de donner un exemple d’activité accessoire (relevant du secteur commercial ou encore du secteur agricole), si l’activité de courtage n’en est pas une ?